L’action de groupe (« class action » en anglais) a été introduite dans le droit français par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon). Le décret du 24 septembre 2014 et la circulaire du 26 septembre 2014 déterminent ses modalités de mise en œuvre, codifiées par les articles L623-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’agit d’une procédure de poursuite collective qui permet à un groupe de consommateurs, placés dans une situation similaire ou identique, d’obtenir la réparation de leur préjudice individuel, causé par un même professionnel.
L’action de groupe a été ensuite étendue aux litiges en matière de santé (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé), en matière environnementale, en matière de protection des données personnelles et en matière de discriminations au travail (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle).
L’action de groupe dans le domaine de la consommation
Selon le code de la consommation, l’action de groupe permet d’obtenir réparation des préjudices individuels résultant de dommages matériels dans le cadre de litiges de consommation occasionnés lors de la vente de biens ou de la fourniture de services – y compris financiers – , dans le cadre de la location d’un bien immobilier et aux pratiques anticoncurrentielles (fausses promotions, ententes illicites…).
Les litiges de consommation couvrent notamment les contrats de vente à distance, les contrats conclus avec des opérateurs téléphoniques, des fournisseurs d’accès internet ou des fournisseurs d’énergie, les conventions de compte souscrites avec une banque (litige sur la tarification bancaire…), les contrats souscrits avec un assureur, les contrats de bail d’un logement…
L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation de préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels subis par les consommateurs. Elle n’a pas pour objet la réparation des préjudices corporels et moraux, contrairement à la class action à l’américaine.
La procédure de l’action de groupe se déroule en deux temps : un jugement sur la responsabilité, puis la mise en œuvre du jugement.
Un jugement précède la constitution du groupe de consommateurs victimes
Lorsqu’une association de consommateurs nationale agréée détecte une pratique ayant causé un préjudice commun à plusieurs consommateurs (au moins deux), elle peut engager en justice une procédure d’action de groupe. L’action est engagée devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence du défendeur, c’est à dire le plus fréquemment le lieu du siège social du professionnel concerné.
Le juge se prononce sur le fond de l’affaire pour établir s’il existe ou non une pratique préjudiciable et pour déterminer la responsabilité éventuelle du professionnel. Lorsque cette responsabilité est établie, le juge fixe le montant de l’indemnisation que le professionnel doit pour chaque consommateur ou catégories de consommateurs constituant le groupe défini.
Dans son jugement, il détermine les mesures de publicité de la décision et précise le délai, de deux à six mois, dont dispose les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice.
Pour bénéficier de la décision de justice, le consommateur doit se manifester
Après le rendu de la décision par le juge, le consommateur lésé dispose d’un délai de deux à six mois pour adhérer au groupe et obtenir réparation de son préjudice individuel.
Selon les termes du jugement sur la responsabilité, le consommateur peut s’adresser directement au professionnel, à l’association de consommateurs ayant engagé l’action ou à un avocat ou un huissier de justice venant assister l’association pour régler l’indemnisation des préjudices. L’association de consommateurs ouvre un compte de dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, lui permettant de recevoir et de débiter les sommes en vue de l’indemnisation des consommateurs lésés.
L’action de groupe simplifiée
En plus de l’action de groupe classique, la loi a également créé une action de groupe simplifiée. Elle est applicable lorsque l’identité et le nombre de consommateurs lésés sont connus et qu’ils ont subi un préjudice d’un même montant de la part du professionnel. Dans la décision de responsabilité rendue par le tribunal judiciaire, le juge peut condamner le professionnel à indemniser chaque consommateur directement et individuellement dans un délai et selon des modalités qu’il détermine.
L’association de consommateurs peut être autorisée par le juge à recourir aux services d’un avocat ou d’un huissier de justice pour exécuter le jugement sur la responsabilité. Et pour accélérer l’indemnisation, le juge, avec l’accord des parties, peut solliciter l’intervention d’un médiateur, dont la mission ne peut excéder six mois.
Le consommateur doit donner mandat à l’association pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Il doit indiquer ses nom et prénom, ses coordonnées et une adresse mail. Il doit également préciser le montant de l’indemnisation acceptée, en tenant compte des termes du jugement.Ce mandat n’oblige pas à adhérer à l’association de consommateurs ayant engagé l’action.
Le consommateur qui n’exprime pas son acceptation dans les délais et selon les modalités fixées par le juge perd tout droit à indemnisation.
L’action de groupe dans les domaines de la santé, de l’environnement, des discriminations et de la protection des données personnelles
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit l’action de groupe dans le domaine de la santé. Les associations d’usagers du système de santé agréées au niveau régional ou national peuvent intenter des actions de groupe en réparation de préjudices individuels résultant de dommages corporels causés par la production, la fourniture ou la délivrance des produits de santé.
Ensuite, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a introduit l’action de groupe dans trois autres domaines : l’environnement, la discrimination et la protection des données personnelles.
Dans le domaine de l’environnement, les associations agréées au titre de la protection de l’environnement et les associations de consommateurs peuvent intenter une action de groupe en vue de réparer des préjudices matériels, moraux et corporels résultant de dommages environnementaux.
En ce qui concerne les discriminations au travail, les organisations syndicales représentatives et les associations intervenant dans la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap agréées depuis au moins cinq ans peuvent intenter des actions de groupe en réparation de préjudices matériels ou moraux causés par des discriminations subies au travail ou dans l’obtention d’un stage ou d’un emploi.
Enfin, en cas d’atteinte aux données personnelles, les associations de protection de la vie privée et des données personnelles existant depuis au moins 5 ans, les associations de consommateurs agrées et les syndicats agréés peuvent intenter une action de groupe en réparation de préjudices matériels et moraux résultant du non-respect des obligations en matière de protection de données personnelles.
Pour chacune de ces actions de groupe, la procédure judiciaire est similaire à celle de l’action de groupe dans le domaine de la consommation (présentée ci-dessus).
L’action en justice groupée, directement inspirée de la procédure américaine de « class action », permet à un grand nombre de personnes de faire reconnaitre collectivement leurs droits et d’obtenir une indemnisation financière, auprès d’une entreprise ou d’une institution, origine commune du litige. L’avantage de l’action de groupe est d’offrir aux consommateurs un procédé juridique permettant de ne pas être pénalisé par des coûts de procédure pour récupérer même des petits montants. Pour les opposants, cette procédure de recours collectif contrevient aux principes du droit de la défense puisque les jugements s’imposent ou profitent à des tiers étrangers au recours.
L’aide aux pauvres est le devoir de tous