Dans la directive MIF, entrée en vigueur le 1er novembre 2007, le conseil en investissement est défini comme étant une recommandation personnalisée concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
Le CERVM a énoncé les cinq grands critères distinctifs du conseil en investissement. A noter que ces cinq critères doivent tous être remplis pour que le service ait le statut de conseil en investissement.
Premier critère : le service proposé doit constituer une recommandation
A ce titre la différence est clairement établie entre une recommandation, qui doit contenir un élément d’opinion de la part du conseiller, et une simple information. Cette dernière ne consiste qu’à présenter de façon objective des faits et chiffres sans ajouter de commentaires. Ainsi délivrer à un client les cours de certains actifs, l’actualité d’une entreprise, la comparaison des avantages et des risques d’un produit financier constitue des informations objectives. Il est intéressant de constater que c’est également le cas pour la délivrance des palmarès qui font apparaître la performance d’un type particulier de placements en fonction d’un certain nombre de critères.
En revanche, si l’intermédiaire financier présente l’information de façon subjective, en mettant en avant les avantages d’un produit par rapport à un autre alors il aura délivré un conseil et non une simple information.
Le CERVM considère que les comparateurs de prix sur Internet ne délivrent pas de conseil en investissement.
Ce n’est pas le cas lorsque l’intermédiaire financier permet à son client de déterminer son profit d’investissement (prudent, dynamique,…) et met à sa disposition, notamment sur son site Internet, des portefeuilles types correspondants. Cela sera alors assimilé à du conseil en investissement.
Deuxième critère : la recommandation doit concerner une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers
Le conseiller ne doit pas forcément examiner un grand nombre d’instruments financiers. Il peut seulement se référer aux produits d’une seule entreprise dans sa recommandation.
A contrario, si l’intermédiaire présente un ensemble de produits qu’il considère comme étant adaptés, et non un seul, sa recommandation est également assimilée à un conseil en investissement
Toutefois des conseils d’ordre général, portant par exemple sur l’intérêt d’investir dans une zone géographique plutôt qu’une autre ou dans les obligations plutôt que les actions ne sont pas considérées comme des conseils en investissement.De même l’analyse financière et la recherche en investissement, qui ne sont pas fondées sur l’examen de la situation du client, ne sont pas des conseils en investissement. Toutefois si, après avoir envoyé à un client des travaux de recherche en investissement, le commercial appelle le client pour discuter de l’intérêt des produits évoqués dans les travaux, alors la recherche en investissement sera assimilée à une recommandation personnalisée.
Troisième critère : la recommandation doit être adaptée à l’investisseur et être fondée sur sa propre situation
L’instrument financier devra être présenté comme adapté à la fois sous une forme implicite (mise en avant d’un produit par rapport à un autre) et explicite (formulation du type « ce produit serait le meilleur choix pour vous »).
La recommandation doit être fondée sur un examen de la situation propre de l’investisseur, qui peut reposer à la fois sur des informations factuelles (ses revenus, ses coordonnées,…) et des données plus subjectives sur ses souhaits (goût du risque, objectifs de placement à court ou long terme,…).
Si, dans le passé, l’intermédiaire financier a déjà collecté auprès du client des informations sur sa situation propre, il est supposé les utiliser dans le cadre d’un nouveau conseil d’investissement.
Il faut néanmoins que le cadre des services proposés soit similaire. En effet si en vue de la souscription d’un prêt immobilier, le client a délivré certaines informations, l’entreprise n’est pas censée les utiliser si elle ne délivre que des services d’exécution par son canal de distribution en ligne.
Il est intéressant de noter que même si l’intermédiaire ajoute un avertissement écrit dans le contrat précisant qu’il ne récolte pas des informations personnalisées pour fournir un conseil, il sera quand même considéré comme ayant délivré un conseil si les critères sont bien satisfaits.
Quatrième critère : la recommandation doit être diffusée par d’autres moyens que les canaux de distribution destinés à un large public
La recommandation ne sera pas considérée comme personnalisée si elle adressée par le bais de publications destinées au public (journaux, magazines,…).
A noter qu’une recommandation inscrite sur une page web publiée sur l’Internet ne sera pas non plus personnalisée.
En revanche, un message adressé par courrier électronique, même s’il est adressé à plusieurs clients peut constituer une recommandation personnalisée. Trois éléments sont à prendre en compte pour déterminer si ce message constitue bien un conseil en investissement : (1) le public ciblé (si l’échantillon de clients est établi en fonction de critères bien précis), (2) le contenu du message (avec la présence d’un jugement de valeur), (3) la formulation (qui met clairement en avant un produit financier particulier).
Cinquième critère : la recommandation est adressée à la personne en sa qualité d’investisseur (même potentiel) ou d’agent d’un investisseur
Une personne détenant une procuration pour agir au nom de son conjoint ou de son enfant est considérée comme agissant en qualité d’agent.
Si, par exemple, un gestionnaire de fond demande un conseil à une entreprise spécialisée, pour le compte d’un client alors il sera réputé agir en tant qu’agent. Néanmoins il faudra que l’entreprise en question soit bien informée qu’elle délivre ses conseils pour le compte d’un client particulier et qu’elle vérifie que l’agent possède bien les renseignements nécessaires sur le client pour lui délivrer une recommandation personnalisée.
En savoir plus sur les cinq critères présentés par le CERVM
[Notre dossier complet sur la directive MIF->Rub143]
Du fait d’un bilan mitigé quasiment trois ans après son application, la directive MIF va être révisée. L’ouverture de la concurrence entre les plates-formes de négociation s’est accompagnée d’une dégradation de la liquidité des marchés et de leur transparence, alors qu’il ne peut être établi avec certitude que les investisseurs finaux ont bénéficié d’une baisse des coûts.
L’AMF a émis des propositions dans le cadre de cette révision.
Nous reviendrons sur ce sujet lorsque la réforme sera davantage précisée.