Ce texte met fin au monopole de la Française des jeux, du PMU et des casinos sur les jeux d’argent et de hasard, et ouvre la possibilité légale pour les opérateurs de jeux de proposer sur leurs sites internet des offres de poker, paris hippiques et sportifs. Il entend aussi mettre fin à un développement très important en France d’une offre illégale de jeux d’argent : selon l’Assemblée nationale, il y aurait 25 000 sites illégaux sur lesquels 75 % des paris internet seraient pris. La loi a été votée sous la pression du gouvernement afin que le nouveau dispositif soit en place avant le démarrage de la Coupe du monde de football, le 11 juin, en Afrique du Sud. Selon certaines estimations, le nombre de joueurs devrait passer avec cette loi de un million aujourd’hui à près de quatre millions.
En contrepartie d’un agrément délivré pour une durée de cinq ans renouvelable par une nouvelle autorité dénommée « Autorité de régulation des jeux en ligne » (ARJL), l’opérateur devra respecter certaines règles commerciales tendant à prévenir contre le jeu excessif et pathologique et garantir l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu, au regard de la protection de l’ordre public, de la protection de la santé et des mineurs.
Concrètement cela signifie que les opérateurs devront mettre à disposition des joueurs des « modérateurs de jeu » ainsi qu’un service spécialisé dans la prise en charge de l’addiction. De fortes amendes sont prévues contre les sites illégaux et les connexions des joueurs ainsi que les transactions financières avec ces sites pourront être bloquées.
La fiscalité sur les produits du pari sportif bénéficiera au financement du sport amateur et celle sur les produits du pari hippique, à la filière hippique.
Toutefois, le 13 avril, 60 députés socialistes ont saisi le Conseil Constitutionnel en soulevant plusieurs motifs d’inconstitutionnalité et critiquant notamment que le texte (1) ignore la tradition juridique française fondée sur les principes de prohibition, d’exception et d’exclusivité, qui prévalait jusque-là en matière de jeux, (2) ne propose pas un réel dispositif de protection des joueurs contre l’addiction au jeu, et enfin (3) qu’il assure la promotion des intérêts privés au détriment des intérêts supérieurs de la collectivité.