Les caisses d’Epargne ont commercialisé des fonds communs de placement « Doubl’ô » et « Doublô Monde » en 2001 et 2002. Le capital placé devait doubler en six ans. A la date d’échéance de ces placements, la majorité des épargnants a tout juste récupéré son épargne, souvent inférieure aux sommes placées car réduite du montant des droits d’entrée et des frais de gestion.
Une procédure de contrôle avait été ouverte suite aux réclamations d’épargnants portant sur l’incohérence entre les montants récupérés à l’échéance des fonds et le message publicitaire accompagnant leur commercialisation.
La Commission des sanctions de l’AMF, statuant en avril 2012, avait fixé le point de départ de la prescription des faits à la date de fin de commercialisation des fonds (avril 2002) et non à la date à laquelle les manquements à une information loyale du public ont pu être constatés (de juillet 2007 à avril 2008, période d’échéance du placement).
Le président de l’AMF, qui dispose depuis fin 2010 d’un droit de recours contre une décision de la Commission des sanctions, avait pour la première fois exercé ce droit devant le Conseil d’Etat, en déposant une demande d’annulation de cette sentence. Par décision du 28 mars 2014, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a validé la décision de la Commission des sanctions, considérant que c’est « à bon droit que la Commission des sanctions a estimé que les faits dont elle était saisie étaient prescrits« .
Le Conseil d’Etat relève que les fonds « Doubl’ô » et « Doublô Monde » « étaient destinés à une clientèle « grand public » et ce alors que la formule de rémunération du capital investi dans les fonds était particulièrement complexe ; que ces fonds ont été commercialisés dans le réseau des Caisses d’Epargne et on fait l’objet d’une promotion commerciale de grande ampleur ».Selon l’analyse du Conseil d’Etat, ces conditions de commercialisation « justifiaient une vigilance particulière de la Commission des opérations de bourse puis de l’Autorité des marchés financiers dans l’exercice de leur mission de contrôle« . Les autorités de contrôle avaient la possibilité de relever les manquements allégués dès la période de commercialisation, qui s’est achevée en avril 2002.
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat valide le fait que le délai de prescription de trois ans était expiré lorsque les procédures de contrôle ont été ouvertes en octobre 2008. Les manquements constatés concernant les documents de commercialisation des fonds à formule concernés ne peuvent dès lors donner lieu à aucune sanction.
Une Caisse d’Epargne sanctionnée pour publicité mensongère
Plusieurs assignations, au pénal et au civil, ont été engagées par des souscripteurs de Doubl’ô et Doubl’ô Monde, à l’encontre des différentes Caisses d’Epargne ayant commercialisé ces fonds à formule.
Une première sanction pénale pour « publicité mensongère » a été prononcée contre la Caisse d’Epargne Loire-Drôme-Ardèche. Celle-ci a été condamnée en première instance par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 13 décembre 2012, à une amende de 40 000 euros. Cette peine a été alourdie par la Cour d’appel de Lyon, le 18 septembre 2013, qui a condamné la banque à 100 000 euros d’amende. La banque s’est pourvue en cassation.