Depuis 2010, au décès du souscripteur d’un contrat d’assurance vie, alimenté par les fonds communs d’un couple ayant opté pour le régime de la communauté, réduite ou non aux acquêts, la moitié de la valeur du contrat était soumis aux droits de succession. Les héritiers, notamment les enfants (le conjoint survivant bénéficiant d’une exonération complète pour la part lui revenant), devaient régler ces droits de succession, sans pouvoir bénéficier du contrat d’assurance vie.
Cette doctrine fiscale résultait de la réponse ministérielle Bacquet, du 29 juin 2010 et publiée au Bulletin officiel des finances publiques et impôts (Bofip) fin 2012.
Le contrat d’assurance vie, souscrit par un conjoint au bénéfice de l’autre époux, alimenté avec des fonds de la communauté et non dénoué au premier décès car souscrit par le conjoint survivant, était traité comme un acquêt de la communauté. La valeur de rachat du contrat était alors intégrée à l’actif de la communauté, pour moitié dans la succession du conjoint décédé.
Le ministre des Finances, Michel Sapin, a annoncé la modification de cette règle fiscale, par un communiqué de presse du 12 janvier 2016.
« Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué » selon les termes du communiqué.
Pour être applicables, ces nouvelles dispositions devraient faire l’objet d’une publication dans le Bofip et/ou d’une disposition légale, discuté et voté devant le Parlement, insérée notamment dans le code général des impôts.