Le colloque annuel de la commission des sanctions de l’AMF, le 6 octobre 2016, a été l’occasion de zoomer sur deux sujets importants et d’actualité : la composition administrative, mode alternatif de sanction, et la mise en œuvre concrète des obligations des sociétés cotées en matière de communication financière. Des sujets matières à débat mais que le point de vue des experts présents a permis de clarifier.
La composition administrative
Derrière ce terme un peu abscons, se cache la possibilité donnée à l’AMF depuis 2011 de réaliser une transaction, c’est-à-dire un accord avec un intermédiaire financier poursuivi pour manquement à ses obligations professionnelles afin de lui éviter la procédure de sanction, contre paiement d’une somme d’argent versée au Trésor public.
Pour être valable, une telle transaction, proposée par le collège de l’AMF, et « négociée » par le secrétaire général de l’AMF, doit être homologuée par la commission des sanctions. Elle n’emporte pas reconnaissance de sa culpabilité par la personne mise en cause. Et présente l’avantage de lui garantir l’absence de toute autre sanction. Côté AMF, elle est plus rapide et se traduit par une « amende » tout à fait comparable à celle qu’aurait imposée la commission des sanctions, à laquelle il convient d’ajouter des engagements substantiels de remédier à l’avenir aux défauts qui ont justifié la procédure. Les décisions sont rendues publiques, notamment pour éviter l’accusation de « petits arrangements entre amis ».
Un bilan jugé positif et efficace, à telle enseigne que la composition administrative, jusque-là réservée aux manquements les moins graves, a été étendue aux abus de marché par la loi du 21 juin 2016.
L’information et la communication financière
Les règles dans ce domaine ont été récemment modifiées par le règlement européen dit « MAR » du 3 juillet 2016, qui a remplacé la directive sur les abus de marché. Sur le fond, peu de changements, mais sur la forme, des obligations de reporting renforcées.
Une définition de l’information privilégiée inchangée
Pour être qualifiée de privilégiée, une information doit être précise, sensible et non publique. Elle n’a pas besoin d’être certaine, il suffit d’une forte probabilité pour qu’elle se produise. Alors, elle doit être publiée dès que possible.
Les émetteurs ont toutefois le droit de différer cette publication à trois conditions cumulatives : la publication porte atteinte à leurs intérêts légitimes, le marché n’est pas induit en erreur par l’absence de publication et enfin l’information doit rester confidentielle. La commission des sanctions a eu l’occasion de préciser ces conditions à de nombreuses reprises.
La nouvelle réglementation issue du règlement MAR impose une traçabilité complète du processus de décision qui aura abouti à différer une telle information ; les raisons et les détails d’un tel report devront être communiqués sans délai à l’AMF après le communiqué annonçant l’opération. Sur le fond les règles restent les mêmes, et laissent une grande place à l’appréciation de l’émetteur.