Dans l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, les épargnants, et notamment les salariés bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale, sont directement concernés. « Les salariés seront ainsi notamment mieux associés aux fruits de la croissance des entreprises, avec une nouvelle ambition pour les mécanismes permettant un partage des profits à travers notamment, la participation, l’intéressement, l’épargne salariale et l’actionnariat salarié ».
Encourager l’épargne salariale
L’épargne salariale repose sur trois piliers majeurs : la participation aux résultats (obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés), l’intéressement et l’abondement (facultatifs). L’article 55 (et suivants) du projet de loi a pour objectif d’encourager la diffusion de ces dispositifs dans les entreprises de moins de 50 salariés et de développer la conclusion d’accords d’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés. Le texte prévoit la suppression du forfait social (20 % au maximum) pour les entreprises de moins de 50 salariés sur les versements relatifs à l’épargne salariale ainsi que sur les abondements. De même, le forfait social sera supprimé pour les entreprises de moins de 250 salariés qui concluent ou disposent déjà d’un accord d’intéressement.
Par ailleurs, la mise en place d’un PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif), ne sera plus soumise à l’obligation de disposer préalablement d’un PEE (Plan d’Epargne Entreprise).
Stimuler l’actionnariat salarié
L’article 57 prévoit de diviser par deux le forfait social (qui passerait à 10 %), dû sur l’abondement de l’employeur sur les fonds d’actionnariat salarié. Cette mesure touche les entreprises de plus de 50 salariés. En outre, il autorise l’abondement unilatéral de l’entreprise (le salarié ne serait pas contraint à des versements volontaires).
Enfin, et dans le cadre des cessions de participations de l’Etat, il est prévu que 10 % des titres cédés par l’Etat soient proposés aux salariés de l’entreprise.
Les enjeux de l’épargne retraite
Actuellement, les produits d’épargne « estampillés » retraite sont pour la plupart des dispositifs contraignants, avec des mécanismes fiscaux particuliers, et souvent peu lisibles. Ce qui explique un encours global très peu élevé de quelque 200 Ms€, à comparer aux 1 600 Mds€ investis sur les contrats d’assurance vie. Par ailleurs, et sauf exception, ces supports dits « tunnels » (qui produisent leur effet lors du départ à la retraite) contraignent à une sortie en rente viagère. Par ailleurs, ces produits sont investis majoritairement dans des produits trop sécuritaires ne tenant pas compte de l’horizon de placement de l’épargnant. Et la maturité des placements n’est pas évolutive au fur et à mesure que le cotisant approche de la retraite.
Enfin, ces supports ne sont pas toujours transférables. « Pour garantir aux épargnants qu’ils ne seront jamais contraints de cumuler plusieurs produits de retraite supplémentaire, ces produits doivent donc obéir à un corpus de règles uniques permettant l’éventuelle transférabilité des encours, sans qu’un tel transfert n’entraine de conséquence sur le dénouement normal du contrat » peut-on lire dans l’exposé des motifs.
L’article 20 du projet de loi a donc pour ambition :
- d’accroître l’attractivité de ces supports d’épargne en permettant (sur une partie des fonds investis) de sortir en capital ;
- d’homogénéiser les supports d’épargne ;
- de dynamiser la gestion des fonds investis : sauf option expresse contraire du titulaire, la gestion sera pilotée afin de faire diminuer l’exposition au risque actions et obligations, au fur et à mesure de l’arrivée à la retraite.
Dans cette perspective, la réforme permettra de liquider son produit d’épargne retraite :
- par l’acquisition d’une rente viagère pour les sommes issues de versements des employeurs hors dispositifs d’épargne salariale ;
- au choix de l’épargnant, par le versement d’un capital, par l’acquisition d’une rente viagère, ou pour partie en capital et par l’acquisition d’une rente viagère pour les sommes issues d’autres versements (versements volontaires et versements issus de l’épargne salariale). Concrètement, ce choix nouveau concerne vraisemblablement le PERP, la Prefon et le Madelin. En revanche les sorties de l’article 83 se feraient en rente.
Dynamiser l’assurance vie
Sans toucher aux contrats dits en euros, la loi PACTE modernise les contrats Eurocroissance offrant une immobilisation du capital sur le moyen/long terme en contrepartie d’une espérance de gains supérieure à celle des contrats en euros.
Alors que jusque-là les titulaires de contrats Eurocroissance pouvaient jouir de situations financières différentes selon leur date d’entrée dans le contrat, le nouveau dispositif assurera une mutualisation des valeurs de rachat au sein de la communauté des assurés avant répartition de la provision collective de diversification différée. Le principe fondamental du produit qui constitue une garantie du capital à échéance perdure.