Si l’établissement prêteur découvre que l’emprunteur a fourni, au moment de la constitution du dossier de prêt, des informations fausses et des documents falsifiés, il est en droit d’exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt.
Dans cette affaire de prêt immobilier, l’établissement de crédit avait exigé le remboursement immédiat du prêt, après avoir constaté que des justificatifs de revenus ou des documents fiscaux falsifiés lui avaient été remis, alors même qu’il n’y avait eu aucun incident de paiement. Les conditions générales du contrat de prêt de la banque prévoyaient en effet que le prêt deviendrait immédiatement et de plein droit exigible par anticipation en cas de « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ».
La cour d’appel avait donné raison à la banque, et la Cour de cassation (chambre civile 1 – 9 janvier 2019) a confirmé cette position en jugeant que cette clause du contrat qui donne au prêteur cette faculté n’est pas une clause abusive.
La clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des deux parties, au bénéfice du prêteur, dans la mesure où la clause ne permet au prêteur de rompre le contrat de prêt que si le mensonge a porté sur des renseignements « essentiels et décisifs » dans la décision d’octroi du crédit.