Pour ralentir la propagation du virus Covid-19, des mesures de fermeture au public des commerces, autres qu’alimentaires, des salles de spectacles, des établissements sportifs… ont été décidées par arrêtés des 14 et 15 mars 2020.
L’entreprise opte pour le chômage partiel (chômage technique ou activité partielle)
Le recours à l’activité partielle, anciennement dénommé « chômage partiel », est possible en cas de diminution de la durée hebdomadaire de travail ou en cas de fermeture temporaire de tout ou partie de l’entreprise. Le salarié ne peut pas refuser cette mesure. Celle-ci permet de conserver le contrat de travail qui est suspendu mais non rompu.
Dans ce cas, l’entreprise doit verser à ses salariés une indemnité compensatrice égale à 70 % du salaire horaire brut calculée sur le nombre d’heures non travaillées, ce qui correspond à environ 84 % de leur salaire net horaire, ou plus en cas d’accord de branche. L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
Ensuite, l’entreprise est indemnisée par l’Etat, sous forme d’allocation d’activité partielle. Le taux horaire de cette allocation est fonction de la rémunération de l’intéressé et varie entre un minimum de 8,03 € et un maximum de 31,97 € euros (70 % de 4,5 SMIC) par heure chômée.
L’entreprise devrait être indemnisée par l’Etat « dans un délai de 10 jours » selon l’annonce de Muriel Pénicaud le 15 mars sur LCI.
Le salarié peut-il être obligé de poser des congés ?
Si le salarié venait de poser des congés payés sur une période à venir, les vacances de printemps par exemple, l’entreprise peut éventuellement lui demander de décaler ses dates de congés, compte tenu des circonstances exceptionnelles en application de l’article L.3141-16 du code du travail.
Si aucune demande de congés n’était déposée, l’entreprise ne peut pas juridiquement obliger son salarié à poser des congés payés. En revanche, celui-ci peut être incité à poser des congés, pour être mieux rémunéré que dans le cadre du chômage partiel.