Le Conseil Constitutionnel avait été saisi le 27 novembre 2020 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Celle-ci portait sur les dispositions du Code du travail et du Code de la sécurité sociale qui privent les salariés au forfait jours « réduit » du bénéfice de la retraite progressive.
Pour bénéficier de la retraite progressive, le salarié doit travailler à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du code du travail, ce qui suppose que la durée de travail soit fixée en heures. Or, pour un salarié en forfait jours, la durée de travail est déterminée en jours. Une réduction du nombre de jours de travail sur l’année correspond à un forfait jours réduit mais pas à un temps partiel au sens du Code du travail.
Dans sa décision rendue le 26 février 2021, le Conseil constitutionnel observe que « les dispositions contestées établissent, au regard de l’accès à la retraite progressive, une différence de traitement entre ces salariés et les salariés à temps partiel« . « En privant ces salariés de toute possibilité d’accès à la retraite progressive, quel que soit le nombre de jours travaillés dans l’année, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui est sans rapport avec l’objet de la loi. » Il y a rupture du principe d’égalité devant la loi.
Les dispositions contestées sont donc déclarées inconstitutionnelles. Mais elles continueront de produire effet jusqu’à fin 2021 au plus tard, le législateur étant tenu de mettre la loi en conformité d’ici au 1er janvier 2022.
Pour bénéficier de la retraite progressive, le salarié doit avoir au moins 60 ans et avoir validé au moins 150 trimestres. La future activité à temps partiel doit être comprise entre 40 et 80 % du temps plein.