Délit d’initié : qu’est-ce qu’une information privilégiée ?
Délit d’initié : définition
Pour faire simple, c’est une information précise, qui n’est pas connue du public et qui, si elle l’était, aurait une incidence sensible sur le cours du titre de la société concernée.
Exemple : vous apprenez qu’une entreprise est sur le point de signer un contrat qui lui garantit 5 ans de chiffre d’affaires et de résultats bénéficiaires. Cette information est précise. Si vous l’utilisez et achetez une grosse quantité d’actions de cette société, vous exploitez une information privilégiée.
En revanche, l’achat ou la vente sur le fondement d’une rumeur n’est pas considéré comme l’exploitation d’une information privilégiée, car l’information dans ce cas n’est pas assez précise et qu’en outre, s’il s’agit vraiment d’une rumeur, elle est connue de beaucoup de monde.
Délit d’initié code pénal
Juridiquement, on fait une différence entre le délit et le manquement d’initié. C’est plus ou moins la même chose, mais le délit est une infraction pénale, il relève de la procédure pénale (instruction, procès…), est punissable d’amendes ou même de peines de prison… Comme pour toute infraction pénale, le juge va s’attacher à l’intention de celui qui a commis le délit (Avait-il l’intention de profiter d’une information que lui seul détenait ?).
Le manquement d’initié
Le manquement d’initié, lui, relève de l’appréciation de l’Autorité des Marchés Financiers. L’AMF ne peut pas infliger de peines de prison, mais seulement des sanctions pécuniaires, qui ont longtemps été plafonnées, comme les amendes pénales, à 1.500.000 euros (ou jusqu’à dix fois les gains).
En 2008, le plafond des sanctions a été porté à 10 millions d’euros. Deux ans plus tard, en 2010, la loi de régulation bancaire et financière l’a porté, selon les catégories de personnes, de 15 à 100 millions d’euros.
Manquement d’initié : une procédure spécifique
La procédure de l’AMF est différente de la procédure pénale, ne serait-ce que parce que ce ne sont pas les mêmes organes qui interviennent.
L’enquête est confiée, non pas aux organes de police, mais à des inspecteurs de la Direction des Enquêtes de l’AMF. A l’issue de cette phase non contradictoire (bien qu’entourée de beaucoup de garanties procédurales), le dossier est examiné par le Collège de l’AMF qui décide ou non de le transmettre à la Commission des sanctions. S’ouvre alors une phase, qui s’apparente à l’instruction, le rapporteur désigné par le président de la commission des sanctions recueillant les observations de toutes les parties en cause. Enfin, l’organe de jugement est la Commission des sanctions (à laquelle le rapporteur présente le dossier mais ne participe pas au délibéré).
Si, au cours d’une enquête, elle a connaissance de faits dont elle pense, en première analyse, qu’ils pourraient être qualifiés pénalement, l’AMF transmet les éléments en sa possession à la justice pénale. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait dans l’affaire EADS.
Les textes sont plus exigeants à l’égard des dirigeants et des professionnels du secteur financier. On fait une différence entre les personnes proches de la société (qui la connaissent mieux que les autres) comme les dirigeants, les actionnaires, les conseils… Et les personnes qui lui sont plus extérieures. S’agissant des premières, elles encourent des peines supérieures.
S’agissant des personnes extérieures, on admet qu’elles puissent ne pas faire la distinction entre ce qui est une information privilégiée et ce qui ne l’est pas, qu’elles puissent ne pas réaliser qu’elles sont en possession d’une telle information. Dès lors, elles sont moins sévèrement sanctionnées (1 an de prison et 150.000 € d’amende « seulement »). Au regard des manquements AMF, leur comportement n’est répréhensible que si elles savaient ou auraient dû savoir qu’elles étaient en possession d’une information privilégiée.
Une décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 remet en cause cette distinction entre délit et manquement d’initié, et la possibilité, jusque-là admise par le conseil constitutionnel, de double poursuite. Les pouvoirs publics vont devoir choisir entre les deux, ou mixer les deux formules. D’ici là les deux procédures coexistent mais l’on ne pourra plus être poursuivi que pour délit ou manquement.
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