Outre le fait qu’elle est, à l’origine, purement électronique, cette « monnaie » a la particularité de n’être liée à aucune banque centrale, d’échapper au contrôle des États et des banques, et de n’avoir ni attache, ni référence, ni valeur fondamentale.
Cela en fait un outil idéal pour les spéculateurs car cette « monnaie virtuelle » est sujette à une grande volatilité. À titre d’exemple, en 2011, le cours du Bitcoin s’était écroulé de 33 dollars à 2,5 dollars alors qu’il avait auparavant connu une hausse soutenue. Il a ensuite connu une hausse spectaculaire pour atteindre 4 700 dollars à l’été 2017, puis près de 20 000 dollars fin 2017, avant de plonger jusqu’à 3 100 dollars en décembre 2018. Le crypto-actif a, par la suite, connu deux sommets début et fin 2021. En novembre 2021, la valeur du Bitcoin a même dépassé la barre des 68 000 dollars!
Des experts critiquent aussi l’opacité du fonctionnement de cet outil : sans banque, sans autorité monétaire, le Bitcoin ne laisse aucune trace et serait donc susceptible d’être utilisé à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Le Bitcoin, grâce à l’anonymat qu’il confère, est d’ailleurs utilisé sur des sites commerciaux qui proposent parfois d’acheter des biens illicites.
Les autorités tentent d’endiguer ce phénomène : ainsi, les autorités judiciaires américaines ont fermé le site internet Silk road – site qui servait à l’acquisition de narcotiques en ligne et anonyme – sur lequel s’échangeaient d’importants volumes de bitcoins, seul moyen de paiement accepté sur ce site.
Par ailleurs, toujours aux États-Unis, une action judiciaire a été engagée contre des fournisseurs de plateforme de conversion soupçonnés de blanchiment d’argent et de fraude fiscale.
La plate-forme d’échange MT Gox s’est placée sous la protection de la loi des faillites japonaise le 28 février 2014 suite à un piratage informatique ayant entraîné la perte de 850 000 bitcoins (soit environ 350 millions d’euros). Environ 127 000 porteurs de Bitcoins sont concernés par cette perte. Cette affaire souligne la fragilité du système : cette monnaie n’étant pas régulée et n’ayant aucun cours légal, les porteurs ne bénéficient d’aucune garantie de remboursement.
La Banque de France a publié le 5 décembre 2013 un document intitulé « Les dangers liés au développement des monnaies virtuelles », elle y rappelle que le Bitcoin ne peut être considéré ni comme une monnaie ayant cours légal, ni comme un moyen de paiement au sens du Code Monétaire et Financier.
La Banque de France énonce également les différents dangers liés à l’utilisation du Bitcoin : une valeur virtuelle car elle n’est adossée à aucune activité réelle, une forte volatilité, des délais de transactions importants et le risque juridique lié à son statut de monnaie non régulée se traduisant notamment par le fait qu’elle n’est assortie d’aucune garantie légale de remboursement à tout moment et à la valeur nominale.
Enfin, la Banque de France rappelle qu’aucune autorité ne veille à la sécurisation des coffres forts électroniques et que les porteurs n’ont donc aucun recours en cas de vol par des pirates informatiques.
Elle souligne également le caractère aléatoire de la convertibilité des Bitcoins en monnaie ayant cours légal- car reposant sur le principe de l’offre et la demande – et donc le risque de paralysie et d’effondrement du système en cas d’absence ou d’insuffisance d’acquéreurs pour racheter les Bitcoins contre devises.
Les risques spécifiques des ICO
En 2017, devant la montée des ICO qui, à la différence des introductions en bourse, ne sont pas pour l’heure réglementées, l’AMF met à son tour en garde les épargnants contre l’investissement en bitcoin (itw Franck Guiader La Tribune 16/18 sept 2017). Pour un investisseur souhaitant participer à une ICO, c’est-à-dire financer directement une blockchain en monnaie virtuelle, les risques traditionnels liés à l’investissement en fonds propres sont amplifiés par les risques intrinsèques aux monnaies virtuelles et notamment au bitcoin.
Il y a un risque d’arnaque pur et simple puisque, ce marché n’étant pas règlementé, l’investisseur prend le risque d’investir dans une « coquille vide ». Les dirigeants de sociétés recourant aux ICO peuvent, plus facilement que sur les marchés boursiers traditionnels, détourner l’argent des investisseurs. Le risque pour l’investisseur peut être que son investissement soit détourné pour financer des activités illégales (trafics divers, terrorisme…).
Un autre risque porte sur la compréhension de l’écosystème Blockchain. Le risque lié à la cybersécurité ne doit pas être négligé. Identifier la fiabilité des partenaires est rendu plus difficile par la nouveauté de ses technologies et la faiblesse de la règlementation. Les ICO sont réservées à des investisseurs technophiles connaissant bien cet environnement.
La question de la valorisation des monnaies virtuelles comme le bitcoin est une autre source de risque. Ces monnaies virtuelles sont particulièrement volatiles, d’où une prise de risque accrue.
Les entreprises se finançant par des ICO développent généralement des technologies novatrices et méconnues, qui peuvent connaître un grand succès mais qui présentent aussi un risque élevé de faillite. Comme lors de tout investissement dans des projets risqués, les investisseurs doivent redoubler de prudence.
Vers plus de contrôle
A défaut de pouvoir contrôler les monnaies virtuelles, qui, par essence, sont conçues pour échapper à tout contrôle de la sphère publique, les autorités exercent leur pouvoir sur les plateformes de conversion.
En effet, l’utilisation de monnaies virtuelles pour blanchir de l’argent ou financer le terrorisme n’a d’intérêt que si ces sommes peuvent être ensuite converties en monnaies ayant cours légal. Ainsi, en France, une décision de Tribunal de Commerce de Créteil du 6 décembre 2011 a conclu que l’activité des plateformes de conversion devait s’analyser comme la fourniture d’un service de paiement, nécessitant un agrément de l’établissement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
En 2013, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a clarifié le cadre dans lequel il est possible de vendre et d’acheter des bitcoins. Selon l’ACPR, l’activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de l’acheteur de Bitcoins pour les transférer au vendeur de Bitcoins relève de la fourniture de services de paiement. Exercer cette activité à titre habituel en France implique de disposer d’un agrément de prestataire de services de paiement délivré par l’ACPR. De ce fait, la sécurité pour les utilisateurs se trouve renforcée.
Les États-Unis ont adopté la même approche et l’une des plateformes de conversion a demandé et obtenu en Août 2013 une licence permettant de fournir aux Etats Unis une activité de transfert de fonds.