Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR)

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Le FRR est un établissement public administratif de l’État créé en 2001. Il a pour mission de gérer les sommes qui lui sont confiées par les Pouvoirs publics afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraites.

Le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) est un établissement public administratif créé par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 dont la mission est d’investir au nom de la collectivité les sommes que lui confient les pouvoirs publics en vue de participer au financement des retraites.

Sa politique d’investissement doit viser à optimiser le rendement des placements effectués dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Elle doit être cohérente avec le respect d’un certain nombre de valeurs collectives favorables à un développement économique, social et environnemental équilibré.

La création du Fonds de réserve pour les retraites – FRR

A sa création en 2001, le fonds était destiné à mettre en place, à côté du système de retraite par répartition, « un système de répartition provisionné », ou « fonds de précaution ». L’objectif affiché étant de mettre en réserve quelques 150 milliards d’euros d’ici 2020 pour contribuer « à la pérennité des régimes de retraite ». C’est principalement en 2006, suite aux travaux du COR (Conseil d’Orientation des Retraites), que des scénarios plus précis ont été élaborés. Le rôle du FRR est alors devenu celui d’un « fonds de lissage ». En 2010, les pouvoirs publics ont considéré que les besoins de financement liés au baby-boom, plus précoces que prévus, justifiaient une utilisation anticipée des fonds mis en réserve.

L’impact de la réforme des retraites de 2010 sur le FRR

La réforme des retraites intervenue en 2010 apporte une modification majeure aux objectifs de placement du FRR.

Par rapport aux précédentes hypothèses de passif du FRR, l’horizon a été raccourci tout en restant suffisamment long pour autoriser une exposition significative aux actifs de performance : jusqu’en 2010, le FRR avait retenu l’hypothèse de 21 flux de décaissement entre 2020 et 2040. Suite à la réforme, le FRR versera 2,1 milliards d’euros à la CADES (Caisse d’amortissement de la dette sociale)  chaque année entre 2011 et 2024 (inclus) et un flux unique à la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) au titre de la soulte CNIEG (Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières) en 2020. Par ailleurs, les abondements annuels perçus jusqu’ici par le FRR seront dorénavant affectés directement à la CADES.

En 2020, le passif du FRR a été de nouveau modifié par la loi n°2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

À compter de 2025, le FRR versera chaque année à la CADES (Caisse d’amortissement de la dette sociale), dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l’apurement de la dette afférente aux déficits de la caisse d’assurance vieillesse et du fonds de solidarité vieillesse : 1,45 milliard d’euros au titre du financement de l’amortissement de cette dette.

L’allocation stratégique du FRR

Compte tenu de la structure de son passif, de son horizon de placement et de son degré d’aversion au risque, le FRR a décidé de retenir une l’allocation composée de deux poches :

  • une poche de couverture dont l’objectif principal est d’assurer la capacité du Fonds à faire face à son passif ;
  • une poche de performance dont l’objectif est d’apporter un rendement supplémentaire dans un cadre de risque maîtrisé.

Les poids et compositions de référence de l’allocation stratégique pour chacune des deux poches de gestion font l’objet d’une révision annuelle.

Différents principes d’actions guident cette allocation, notamment :

  • L’horizon de long terme des placements, tout en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.
  • La diversification,
  • La définition d’un portefeuille de référence considéré comme celui qui offre au FRR les meilleures perspectives de rendement, tout en limitant le risque de ne pas pouvoir faire face à son passif.
  • La prise en compte des critères environnementaux, sociaux, et de bonne gouvernance (ESG) dans la politique d’investissement.

 

 

 

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