Entre le 7 juin 2001 et le 25 avril 2002, 240 000 épargnants ont souscrit les fonds à formule des gammes « Doubl’ô » et « Doubl’ô Monde » commercialisés par la société Ecureuil Gestion et par quatre Caisses d’épargne. Ce qui a représenté une collecte de 2,49 milliards d’euros au niveau national.Ces fonds de placement avaient pour caractéristique de garantir le capital à l’échéance (au bout de 6 ans) en permettant de doubler le montant placé, ce doublement étant même le minimum attendu.Six ans plus tard, dans le meilleur des cas, les épargnants ont récupéré une somme équivalente à l’épargne placée, et souvent inférieure car réduite du montant des droits d’entrée et des frais de gestion ; et ayant subi une érosion monétaire de l’ordre de 13 %.
En octobre 2008, l’AMF a ouvert des procédures de contrôle portant sur le respect par les établissements bancaires cités de leurs » obligations professionnelles, notamment en matière de commercialisation des fonds de placement des gammes « Doubl’ô » et « Doubl’ô Monde » « , donnant lieu à un rapport de contrôle en juillet 2009. En février 2011, l’AMF a notifié les griefs retenus aux sociétés incriminées et les a transmis à la Commission des sanctions en mars 2011, selon la procédure de sanction pratiquée par l’AMF.
La procédure de sanction de l’AMF
Des missions de contrôle et d’enquête sont menées par l’AMF et donnent lieu à un rapport communiqué au Collège. Celui-ci peut décider de l’ouverture d’une procédure de sanction. Les griefs retenus sont alors notifiés aux personnes mises en cause et transmis à la Commission des sanctions. Au sein de celle-ci, un rapporteur instruit le dossier. Son rapport est transmis aux personnes mises en cause et l’affaire donne lieu à des échanges contradictoires. La décision rendue par la Commission des sanctions à l’issue de cette audition est susceptible de recours – devant la Cour d’appel de Paris – par les personnes mises en cause ou, depuis peu, par le président de l’AMF après accord du Collège.
A retenir : Une sanction de l’AMF, ce n’est pas une sanction du collège de l’AMF (aujourd’hui présidé par Jean-Pierre Jouyet) mais une sanction de la commission des sanctions … de l’AMF (aujourd’hui présidée par Claude Nocquet). Si le collège de l’AMF décide de poursuivre, la commission des sanctions peut très bien estimer que la procédure « ne tient pas ». Mais depuis fin 2010, le collège de l’AMF peut contester la décision de la commission…
Les publicités ne précisent pas suffisamment les risques…
Les publicités pour « Doubl’ô » et « Doubl’ô Monde » présentaient chacun de ces produits comme garantissant la meilleure performance, en insistant sur le doublement du capital : « le FCP haute performance pour doubler votre capital en toute sérénité (…) quelle que soit l’évolution du panier d’actions, Doubl’ô Monde vous garantit la meilleure rémunération entre le doublement de votre capital et 100 % de l’évolution des douze valeurs sélectionnées… ».Or ces affiches, affichettes et dépliants mettaient en avant, de manière disproportionnée, le doublement du capital, sans mentionner les caractéristiques les moins favorables de ces produits ni le risque de ne recevoir à l’échéance que le montant du capital investi, minoré de certains frais.
Pour le Collège de l’AMF, ces documents publicitaires ne paraissaient pas cohérents avec l’investissement proposé, considéré comme risqué. Ils ne mentionnaient pas les caractéristiques les moins favorables ni les risques inhérents au produit. Le document mettait en avant la garantie d’un doublement du capital au détriment des risques encourus.Le Collège a requis une amende de 1,5 million d’euros à l’encontre de la société absorbante représentant Ecureuil Gestion (le maximum applicable à l’époque des faits) et des amendes de 4,9 millions d’euros au total à l’encontre de quatre Caisses pour ne pas avoir respecté leurs obligations professionnelles concernant la publicité.
… mais ne sont pas sanctionnées pour cause de prescription
Selon l’article L.621-15 I du Code monétaire et financier : « la commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction ».
Pour la Commission des sanctions de l’AMF, le point de départ de la prescription seraitle 25 avril 2002, date de la fin de commercialisation des fonds.Selon celle-ci, même si le souscripteur d’un fonds à formule ne s’aperçoit que tardivement, voire même au moment de l’échéance, soit plusieurs années après la fin de la commercialisation, du décalage entre l’information qu’il a reçue et la performance financière réalisée, cette circonstance ne saurait suffire à justifier un report du point de départ de la prescription. « Il serait artificiel de subordonner l’action de l’AMF à la prise de conscience, par les investisseurs, de ce que les résultats financiers n’ont pas atteint ceux que les documents promotionnels leur avaient laissé espérer ».
L’ouverture des procédures de contrôle, le 30 octobre 2008, est intervenue plus de trois ans après la date de fin de commercialisation des fonds. Cet acte n’a pu interrompre la prescription, les faits litigieux étant déjà prescrits à cette date.
Quel est le point de départ de la prescription de trois ans ?
En se prononçant pour la prescription des faits dans l’affaire Doubl’ô, la Commission des sanctions de l’AMF a pris une décision allant contre la position du représentant du Collège de l’AMF.
Pour le Collège, il n’y aurait pas prescription, car il était impossible de savoir si la publicité était conforme avant l’échéance des produits en 2008. Les investisseurs n’auraient pu prendre conscience du caractère incohérent des documents publicitaires qu’à partir du moment où les effets de la mise en jeu du mécanisme prévu par les fonds sont révélés, c’est-à-dire à l’échéance ou, au plus tôt, à la première constatation trimestrielle des cours des valeurs de référence des paniers d’actions, quatre ans et trois mois après l’agrément de chaque fonds.Le point de départ de la prescription devrait être reporté à la date où les faits sont apparus dans des conditions permettant aux souscripteurs de réagir. C’est d’ailleurs la solution qui a été retenue pour un autre fonds à formule (affaire Bénéfic) par la cour d’appel de Paris, statuant en matière pénale : « Bénéfic étant un produit adossé aux marchés actions, donc fluctuant, la comparaison entre les promesses faites et le résultat atteint ne pouvait se faire qu’à l’échéance ».
La commission des sanctions n’a pas retenu cette analyse, estimant que, s’agissant « non d’un délit pénal … mais d’un manquement instantané et objectif » (information inexacte et trompeuse) qui pouvait être constaté à tout moment par l’AMF sans même qu’elle soit saisie de porteurs mécontents, il n’y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de trois ans.
Dans un délai de deux mois, avec l’accord du Collège, le président de l’AMF peut faire un recours contre la décision prononcée par la Commission des sanctions. Dès la publication de cette décision, les avocats des souscripteurs de ces fonds à formule Doubl’ô et Doubl’ô Monde ont fait part de leur souhait que le collège de l’AMF fasse appel.